' iz ABB Quelques Canonises mettent les Abbayes en Com-ffnende au nombre des Bénéfices, inter\titulos Benefi-ciorum ; mais elles ne font réellement qu’un titre canonique , ou une provifion pour jouir des fruits d’un Bénéfice ; & comme de telles provjfions font contraires aux anciens Canons, il n’y a que le Pape qui puifle les accorder en dilpenfant 4U Droit ancien. [Soyez Com-MENDE, BENEFICE, Îsfc. Comme l’Hiftoire d’Angleterre parle très-peu de ces Abbés Commendataires, il eft probable qu’ils n’y furent jamais communs : ce qui a donné lieu à quelques Auteurs de cette Nation de fe méprendre, en prenant tous les Abbés pour des Moines. Nous en avons un exem- Île remarquable dans la difpute touchant l’Inventeur des ngties, pour transformer les Figures géométriques, ap- Îellées par les François les Lignes Robervalliennes , Le lofteur Gregory dans les Tranfaâions philofopfiiques, année 1694, tourne en ridicule Y Abbé Gallois, Abbé Commendataire de l’Abbaye de S. Martin de Cores ; & Je prenant pour un Moine ; „ Le bon Pere, dit-il, s’i-,, magineque nous fomines revenus à ces tems fabuleux, s, où il étoit permis à un JVlojne de dire ce qu’il voulu loit „. Lé Abbé releve cette méprife, & retorque avec avantage la raillerie fur le Doéteur dans les Mémoires de l’A-çadémie, année 1703. La cérémonie par laquelle on établit un Abbé, fe nomme proprement Bénédiéiion, & quelquefois, quoi-qu’abulivement, Confécration . Voyez Bénédiction Çÿ Consécration , Cette cérémonie confiftoit anciennement à revêtir l’Abbé de l’habit appellé Cucula, Coulle, en lui mettant le Bâton paitoral dans la main, & les fouliers, appellés pédales ( fandales ), à fes piés. Nous apprenons ces particularités de l’Ordre Romain de Théodore, Archevêque de Cantorbéry, En France la nomination & la collation des Bénéfices dépendans des Abbayes en Commende, appartiennent à Y Abbé feul, à l’exclulion des Religieux. Les Abbés Com-mendataires doivent laiifer aux Religieux le tiers du revenu de leurs Abbayes franc & exempt de toutes charges. Les biens de ces Abbayes fe partagent en trois lots ; le premier ell pour Y Abbé ; le fécond pour les Religieux , & le troiiiéme eft aft’eâé aux réparations & charges communes de l’Abbaye ; c’eft Y Abbé qui en a la dilpolition. Quoique Iç partage fojt fait entre Y Abbé & les Religieux, ils ne peuvenp ni les uns, ni les autres, aliéner aucune partie dés fonds dont ils jouiftènt, que d’un commun confentè-jnent, & fans obferver les folemnités de Droit, La Profeffion des Religieux faite contre le coniente-ment de Y Abbé, ell nulle . Lé Abbé ne peut cependant recevoir aucun Religieux fans prendre l’avis de la Commu-pâuté. Les Abbés tiennent le fécond rang dans le Clergé , & font immédiatement après les Evêques : les Abbés Commendataires doivent marcher avec les Réguliers, & con-curemment avec eux, félon l’ancienneté de leur réception . Les Abbés Réguliers ont trois fortes de Puiftance : l’OEconomique, celle d’Ordre, & celle de Jurifdiâion. La première confifte dans l’adminillration du temporel du Monaftere : la fécondé, à ordonner du Service-Divin , recevoir les Religieux à Profeffion, leur donner la Tonfure, conférer les Bénéfices qui font à la nomination du Monaftere : la troifieme, dans le droit de corriger , d’excommunier, de fufpendre, L'Abbé Commendataire i\’a que les deux premières fortes dePuiffance. La troiiie-me eft exercée en fa place par le Prieur-clauftrdl, qui eft comme fon Lieutenant pour la difeipline intérieure du Monaftere. Voyez Prieur b5 Claustral, Abbe' , eft auffi un titre que l’on donne à certains E-vêques, parce que leurs Sièges étoient originairement des Abbayes, & qu’ils étoient même élus par les Moines : tels font ceux deCatane & de Montréal en Sicile. L'oyez £A ' VrQUE , A bbe' , eft encore un nom que l’on donne quelquefois aux Supérieurs ou Généraux de quelques Congrégations de Chanoines Réguliers, comme eft celui de Sainte Geneviève à Paris. l'oyez Chanoine , Ge'nevievf , &c. Abbe', eft auffi un titre qu’ont porté dift’érens Magi-ftrats, ou autres perfonneslaïques. Parmi les Génois, un de leurs premiers Magiftrats çtoit appellé l'Abbé du Peu- fl) Aïeesse. Une Abbéfle à parler à la rigueur n’eft point parmi le rang des Prélats, ni pofséde aucune jurisdiétion Epifcopale. Quant à fa pniflante domeftique, elle a à peu-près le même rapport qu’ une snere avec les filles. Ainfï c'elt en vain qu’ os a prétendu ABB pie : nom glorieux, qui dans fon véritable fens fignifioit Pere du Peuple . ( H & G ) ABBE'CHER ou ABBECQUER, v. a. c’eft donner la becquée à un ojfeau qui ne peut pas manger de lui-même , Abbecquer ou Abbécher l’oifeau, c’eft lui donner feulement une partie du pât ordinaire pour le tenir en appétit; on dit, il faut abbecquer le lanier. ABBESSE, f. f. nom de dignité. C’eft la Supérieure d’un Monaftere de Religieufes, ou d’une Communauté ou Chapitre de Chanoinelfes, comme YAbbeJfe de Remi-remont en Lorraine, Quoique les Communautés de Vierges confacrées à Dieu foient plus anciennes dans P Eglife que celles des Moinçs, néanmoins l’Inrtitution- des Abbejfes eft pofté-rieure à celle des Abbés. Les premières Vierges qui fe font confacrées à Dieu, demeuroient dans leurs maifons paternelles. Dans le IVe. fiecle elles s’aifemblerent dans des Monafteres, mais elles n’avoient point d’Eglife particulière ; ce ne fut que du tems de faint Grégoire qu’elles commencèrent à en avoir qui fiifent partie de leurs Convenu. L'Abbejfe étoit autrefois élue par fa Communauté, on les choififioit parmi les plus anciennes & les plus capables de gouverner ; elles recevoient la bénédi-dfion de l’Evêque, & leur autorité étoit perpétuelle. L'Abbejfe a les mêmes droits & la même autorité fur fes Religieufes, que les Abbés Réguliers ont fur leurs Moines. Voyez Abbe'. Les AbbeJJ'es ne peuvent à la vérité, à caufe de leur fexe, exercer les fondions fpirituelles attachées à la Prê-trife, au lieu que les Abbés en font ordinairement revêtus . Mais il y a des exemples de quelques AbbeJJ'es qui ont le droit, ou plutôt le privilège de commettre un Prêtre qui les exerce pour elles. Elles ont même une efpece de jurifdiélion épifcopale, auffi bien que quelques Abbés, qui font exempts de la viiite de leurs Evêques diocéfams. ^.Exemption. Lé Abbejfe de Fontevraud, par exemple, a la fupériori-tc & la diredïion, non-feulement fur fes Religieufes, mais auffi fur tous les Religieux qui dépendent de fon Abbaye. Ces Religieux font fournis à fa corredion, & prennent leur million d’elle. (1) En France la plupart des AbbeJJ'es font nommées par le Roi. Il y a cependant plufieurs Abbayes & Monafteres qui fe confèrent par éledion, & font exempts de ia nomination du Roi, comme les Monafteres de fainte Claire. . Il faut remarquer, que quoique le Roi de France ait la nomination aux Abbayes de Filles, ce n’eft pas cependant en vertu du Concordat; car les Bulles que le Pape donne pour ces AbbeJJ'es, portent que le Roi a écrit en faveur de la Religieuie nommée, & que la plus grande partie de la Communauté confient à_ fon éledion, pour conferver l’ancien droit autant qu’il fie peut. Selon le Concile de Trente, celles qu’on élit AbbeJJ'es doivent avoir 40. ans d’âge, & 8 de prot’ef-fion, ou avoir au moins y ans de profeffion, & être âgées de 30 ans. Et fuivant les Ordonnances du Royaume, toute Supérieure, & par conféquent toute Abbejfe, doit avoir 10 ans de profeffion, ou avoir exercé pendant 6 ans un office clauftral, M. Fleury, Injl. au Droit, ecclef. Le Pere Martene dans fon frai té des Rits de l'E-glije, tome II. page 39. obferve que quelques Abbejfes confeffoient anciennement leurs Religieufes. 11 ajoute, que leur curiofité exceffive les porta fi loin, que l’on fut obligé de la réprimer. Saint Baille dans fes Réglés abrégées, interrog. no. tome II. page 45-3. permet à YAbbeJfe d’entendre avec le Prêtre les confeffions de fes Religieufes . Voyez Confession , Il eft vrai, comme l’obferve le Pere Martene dans l’endroit cité, que jufqu’au 13e fiecle non-feulement les Abbejfes, mais les Laïques mêmes entendoient quelquefois les confeffions, principalement dans le cas de néceffité; mais ces confeffions n’étoient point facramen-tales, & fe dévoient auffi faire au Prêtre. Elles avoient été introduites par la grande dévotion des fideles, qui croyoieut qu’en s’humiliant ainfi, Dieu leur tiendroit compte de leur humiliation : mais comme elles dégénérèrent en abus, l’Eglife fut obligée de les fupprimer, 11 y a dans quelques Monafteres une pratique appellée la luy donner l’autorité de difpenfer des voeux , qui ne foyent particuliers 8c de iurérogation ; Elle ne peut ni bénir foleranellement fes Religieufes, ni les foumettre aux Cenfnres , fans une faculté çxpreffe du Souverain Fonrife. (V)