54 nouvellebi . è<.‘.'.'.x Diacres qui ne demeurent pas avec 1E-vtìque. Le 24. porte que les jeunes Clercs demeure-ror.t tous caos une meline fiale fous laconduite dun Ancien. Le 4$. recommànde aux Evefques defqavoir FEcriturefainte&lesCanons. Lesi. porte queles Prétres que l’on met dans lesParoififes, doivent recevoir de l’Evefque un livrecui contienne l’Office de l’Eglile, & les in-jftruiié dela maniere d’adminiftrer les Sacremens; & que quand ih viendront au Concile ou en Pro-ceffion, ils doivent rendre compte à l’Evefque delamaniere dont ils celebrent l’Office, &ad-miniftrentle Sacrementde Baptéme. Le 27. que les Prétres & les Diacres que l’on met dans les Paroiflès, doivent promettreàleur Ereique de vivre reglément. Le 28. que fi un Evefque, un Prètte, ouun Diacreontété condamnez injuftement, &que leur innocence foit reconnuè dans un fecond Synode, ils nepeuvent plus ètte ce qu’ils étoient, qu’ils n'ayent recu devant l’Autel, & de la main de l’Evefque les degrfez dont ils étoient dé-chus. Quefic’eft un Evefque, ilrecevral’éto-le, l’anneau&lebàton; fi c’eft un Prètte, l’é-tole&le chafuble; fi c’eft un Diacre, l’étole& Faube ; fi c’eft un Soudiacre, la patene & le calice; & ainfi des autres degrez, qui recevront denouveaucequ’on leur avoitdonnédans l Or-dination. Le 29. eft contro les Clercs qui confultent desDevins, ouquifeferventdefortileges. On ordonne qu’ils feront dépofez, & renfermez dans des Monafteres, pour y faire penitence le refte de leur vie. Le 30. défend aux Evefques voifins des enne-mis del’Etat, derecevoir aucun ordre des Etran-gers. Le 31. défend aux Evefques d’étre Juges entre lesPrinces & leurs fujets, accufezd’étrecrimi-r.elsdeleze-majefté, qu’on n’ait promisdepar-donner aux coup ables. Le 32. avertit les Evefques de nepasfouffrir que les 'Magiftrat- & des hotnmes puiffans faf-fentdesinjuftices, & oppriment les pauvres ; de les reprendre, s’ilss’enappergoivent; & quand ih ne s’en corrigeront pas, de s’en plaindre au Roi. Le33- défend aux Evefques de prendre pour eux plus de la troifiéme partie des revenus des Eglifes fondées dans leur Diocefe , quoi-qu’il leuren laiflèl’adminiftration entiere. Le 34. ordonne qu’entre les Evefques d’une meftne Province la poffeflìon de trenteansfoit un titre valable , pour retenir les Eglifes qu’ils B L I O T H E QJJ E poffedentdansleDioccfed’unautre, & non pas Concile enttelesEvefquesdedifferentesProvinces. /jz j. Le 3 5. metuneexceptionàl’égarddesEglifes TMt. bàtiesnouvellement, & ordonne que quoi-que l’Eglifeanciennefoitàcelui quila poffededepuis trente ans ; neanmoins l’Eglife nouvellement bàtie fera à l’Evefque naturel du territoire où elle eft conftruite. Le 36. ordonne à l’Evefque de faire tous les ans la vifite des Eglifes de fon Diocefe; &s’ilne le peut, d’y commettre des Prétres ou des Diacres d’une probité connuè pour la faire. Le 3 7. déclare que l’on eft obligé depayerce que l’on a promis de donner, à condition de faire quelque fervice Ecclefiaftique. Le 38. portequepuifquelesPrétresfontobli-gezd’affifter les pauvres, s’il arrivequeceuxqui ontlaifie quelque chofe à quelque Eglife, foient reduits à la mifere, eux ou leurs enfans, cette Eglife eft obligée de les affifter. Le 39. défend aux Diacres de prendre le pas devant les Prétres, & de fe mettre au premier rangdu Choeur pendant que les Prétres fontau deflous. Le 40. défend aux Diacres d’avoir deux éto-les, ni melme d’en avoir une de plufieurs cou-leurs, ou couverte d’or. Leqi. enjoint à tous les Clercs derafertout ledeffusdeleurtéte, & de ne laiffer qu’un petit boutde cheveux en forme de cercle ou decou-ronne. Le 42. & le 43. défendent aux Clercs d’ha-biter avec des femmes étrangeres, & leur per-mettent feulement de demeurer avec leur mere fceur, fille, & tante. Le 44. ordonne que les Clercs qui époufent des veuves , des femmes repudiées ou débau-chées, feront feparez par leur Evefque. Le 45. ordonne que les Clercs qui prendront les armes, feront mis en penitence dans un Mo-naftere. Le 46. que le Clerc qui fera trouvé pillant les fepulcres, fera chaffé du Clergé, & mis trois ans en Penitence. Le 47. déclare que fuivant l’ordre du Roi Sife-nand, le Concile ordonne que les Clercs feront exempts de toutesles Charges publiques. Le 48. ordonne à tous les Evefques d’avoir des OÈconomes, pour adminiftrer le bien de leurs Eglifes. Leyy. porte que la devotion desparens, ou la Profeffion propre, fait un Moine. Que tous ceux qui feront faits Moines de Fune de ces deux manieres, feront obligez de demeurer Moines, &qu’il leur eft défendu de rentrcrdansle monde. Le