L r O T H E QJJ E es, ou dans le Clergé; enfembleceuxquiau- concile ntépoufé des veuves, desfemmesrepudiées, Confian-1 proftituées, ou des efclaves, & des Come- tinofle. diennes. Le quatriéme Canon prononce la peine de dépofition contre les perfonnes du Clergé, qui auront commerce avec une vierge confacrée àDieu, & celle d’excommunication contro les Laiques. Le 5. renouvelle le Canon par lequel il eft dé-fendu aux Clercs d’avoir avec eux des femmes étrangeres, à l’exception de celles aveclefquelles les Canons leur permettent d’habiter. Ilétend: certe déténfe àceux qui font eunuques. Le6. défendàceux qui font dans les Ordres, ycomprenantlesSoudiacres, de fe marieraprés leur Ordinatiori. Le 7. défend aux Diacres de s’affeoir devant le Prétre, fi ce n’eft qu’ils reprefentent la perforane du Patriarcheou du Metropolitain. Le huitiéme ordonne que du moins on celebrerà un Synode tous les ans dans chaque Province.. Le 9. défend aux Clercs de tenir cabaret, & d’y aller. Le io. leurdéfenddepréter àufure. Le 11. leur. défend d’avoir commerce ou fa-miliarité avec les Juifs. Le 12. aftreint les Evéques d’Afrique & de Lybie à la loi du celibat. Le 13. défenddefeparerles Prétres, lesDiacres, ou les Soudiacres de leursfemmes, iride, les obliger à ia; continente avant que de les or-donner. Le 14. renouvelle le Canon qui ordonne que celili que l’on fera Prétre ait au moina l’àgedetrenteans, & que le Diacre en ait vingt-cinq. Le 15. regleque celui que l’on ordonneSou-diacre ait au moins vingt ans. Lei<5. declare que les fept Diacres dont il eli: parlédansles Actes des Apótres, n’étoientque desMiniftres des tables communes, &nonpas des Anteis.; & par là rejette le Canon duCon-cile de Neocefarée., qui s’étoit fonde furcéten-droit, pour ordonner qu’il n’y eùtquefept Diacres dans chaque Eglife. Le 17. défend aux Clercs de fortir de leurs Eglifes, fansdeslettresdimiffoires deleursEvéques. Le 1.8. ordonneà ceux qui ont étéobligezde fe retirerà caule des incarfionsdesBarbares, ou pour quelque autre fuiet, de revenir dés qu’ils en aurontlaliberté. Le 19. ordonne à ceux qui ont le-gouverne-ment des Eglifes, de précher à ceux qu’ils con-duifent,. Ss NOUVELLEBI1 Conditele Droit polir les Ecclefiaftiques de tout l’Orient. < Confi»»- CeOoncilefuttenul’an 692. à Conftantino- 1 tinofle. ple, dans la Tour du Palais de l’Empereur ap-pellée Trulle , les quatre Patriarclies d’Orient y affifterent avec cent huit Evéques de leurs Patriarchats. On donna à ce Concile le nom guìnìjexte , parce qu’il étoit confidere comme un fupplément du cinquiéme & du fixiéme Concile. Il prit le nom de Concile univerfel, & les Grecs l’ont reconnu pour tei ; mais les Latins ne l’ont pas voulurecevoir. Il a fait cent deux Canons. Dans le premier il approuve tout ce qui a été fait dans les fix premiers Conciles Gene-raux, condamne les erreurs & les perfonnes qu’ilsontcondamnées, & prononce anatheme contro ceux qui ont une autre dottrine que celle qu’ils ont établie. Dans le 2. les Evéques de ce Concile font le denombrement des Canons qu’ils recurent, qui font, les Conftitutions attribuées àClement, les Canons des Conciles de Nicée, d’Ancyre, de Neocefarée, de Gangre, d’Antioche, de Laodi-cée,de Conftantinople,d’Ephefe,de Calcedoine, deSardique&de Carthage,. lesReglemensfaits du temps de Nettaire à Conftantinople, &du temps deTheophile à Alexandrie, les Canons de Denys & de Pierre d’Alexandrie, de Gregoire Thaumaturge, de Saint Athanafe, de S.Balile, de Saint Gregoire de Nyflè, de Saint Gregoire de Nazianze, d’Amphilochius ,de Timothée & de Theophile d’Alexandrie, de Saint Cyrille, de Gcnnade de Conftantinople; & le Reglement de Saint Cyprien & de fon Concile, qui s ’oblér-ve feulement en Afrique felon leur ufage. Le troifiéme Canon concerne les bigames qui étoient dans le Clergé, Prétres ou Dia-cres. On declare que ceux qui n’ont pas voulu quitter cette habitude , feront dépofez : mais àl’égard de ceux dont les fecondesfemmesfont mortes, ou qui les ont quittées, on leurlaiffe Fhonneur & la place, de leur dignité, quoi-qu’-on leur défende d’en faire les fonftions, parce qu’il n’eft pas bien-feant, difent-ils, que celai qui dei.t travailler à guerir fes propres blelfures, donne la benediétion auxautres. Pour ceux qui avoientépoufédes veuves, ouquis’étoientma-riezétantPrétres, Diacres, ouSoudiacres, on veut qu’ils foient privez de leurs fonttions pour un temps : mais on leur accorde de pouvoir étre rétablis, enfefeparant deleursfemmes, àcon-dition qu’ils nepourront étre élevez à unOrdre fuperieur. Et enfin on ordonne qu’à F avenir tous ceux qui auront été mariez deuxfoisaprés leur Baptéme, ou qui auront eu des concubi-nes, ne pourront étre Evéques, Prétres, ouDia-