5? BAS. ges , &de ioo livres d’amende , tant contre les Marchands , chez lefquels il fera trouve des Bas, & autres ouvrages au métier, fans le plomb de la marque du Maître qui les aura fabriqués, ou fait fabriquer , que contre les Maîtres dudit métier, les Fou-lonniers de moulins a fouler draps, & les Fouleurs & Apprêteurs defdits ouvrages, qui contreviendront au contenu defdits Articles. XXIII. Les Maîtres dudit métier ne pourront vendre , ni exoofer en vente , autres ouvrages , que ceux qu’ils auront faits, ou fait faire par leurs Ap-prentifs, & par les Compagnons reconnus par la Communauté defdits Maîtres. XXIV. Les Maîtres dudit métier, & les Particuliers privilégiés pour ladite Manufacture, pourront faire carder , peigner, filer, mouliner & doubler les foies , laines & filages dont ils auront be~ foin ; comme auffi fouler, preiîer, apprêter, & mettre leur ouvrage en état de perfeélion. XXXII. Fait S. M. défenfes a tous Marchands, Ouvriers, & a toutes autres perfonnes, de tranf-porter, ni faire fortir hors du Royaume, aucun métier, a peine de confifcation, & de 1000 livres d’amende. XXXIII. Ne pourront les Maîtres Ouvriers dudit métier entreprendre fur celui des Maîtres Ouvriers en Bas, & autres ouvrages au tricot; ni les M titres Ouvriers en Bas, & autres ouvrages au tricot, fur ceux au métier, fous quelque prétexte que ce nuiffe être. XXXIV. Veut & entend S. M. que lefdits Statuts de l’année 1672. foient au furplus exécutés félon leur forme & teneur. -(- On verra h la fin de cet Article, un Mé-moire fait en 173S. fur le contenu de cet Arrêt & des fuivans , qu’il eft important de conful-ter. Louîs XIV. ayant créé au mois de Mars 1708. des Charges d’Infpedeurs , Contrôleurs , Vifiteurs , & Marqueurs de toutes fortes de Bas , & autres ouvrages de Bonnéterie au métier, avec attribution de droits, conformément a un Tarif attaché fous le contre-fcel de l’Edit de leur création; & ces Charges n’ayant point été levées, la Communauté des Marchands Fabriquans defdits ouvrages, fut obligée d’en payer la finance ; pour le rembourfement de laquelle les mêmes droits, mais avec quelque modération , leur furent cédés, & de nouveaux Articles de Réglement ajoûtés aux Statuts de 1672. & au Réglement du 30 Mars 1700. rapportés ci-devant. Tous ces articles néanmoins n’avoient gué-res de rapport qu’à la perception defdits droits , & à quelques autres qui furent établis pour la réception a l’aprentiifage, pour celle à la Maîtrife, pour les vifites, & pour les Maîtres fans qualité ainli on ne les rapportera pas ici ; tous ces droits n ayant du être perçus, que jufqu’à l’entier rembourfement des fommes empruntées par la Communauté, pour acquiter la finance du prix des Charges qui lui avoient été réunies : d’ailleurs, une partie a été réduite , fupprimée, ou autrement réglée par la Déclaration dont on va parler. L’exécution de ce dernier Réglement de 1708. fit naître de grandes conteftations entre les Jurés de la Communauté , chargés du recouvrement des droits, & les Ouvriers prétendus privilégiés , qui refufoient de les payer. L’affaire fut portée à diverfes Juril-diâions , caufa de grands fraix à la Communauté , & empêcha même que les Statuts de 1672. & le Réglement de 1700. ne fuffent régulièrement exécutés. Louis XV. fut obligé, pour rétablir l’ordre, & faire ceffer les troubles, de donner une Déclaration du 18 Février 1720. enrégiftrée en Parlement le 9 Mars enfuivant, qui fixe, pour ainfi dire, pour toujours la police & la discipline des Marchands BAS. 554 Fabriquans des ouvrages de Bas au métier, & qui pour cela a femblé mériter d?être rapportée ici pref-que en fon entier. Les articles de Réglement portés par cette Déclaration , font au nombre de 28. Par le Ir. S. M. ordonne, qu’au lieu des droits ci-devant établis, il feroit payé par les Propriétaires des métiers à /aire Bas , & autres ouvrages de Bonnéterie, demeurant dans le Fauxbourg S. Antoine, le Temple, S. Jean de Latran , & autres lieux prétendus privilégiés , la fomme de 30 livres par méfie?, fous peine de confifcation defdits métiers. Les Maîtres de la Communauté font tenus par le IIe. de payer dans un mois, à compter du jour de l’enrégiftrement de ladite Déclaration, la moitié de ce qu’ils pouvoient devoir par le paffé, & l’autre moitié deux mois après ; après lequel terme, il feroit ap-pofé fur les métiers des Maîtres, qui auroient fait lefdits payemens, une marque différente de celle qui feroit mife fur les métiers appartenans aux Ouvriers , qui n’ont pas été reçus Maîtres de ladite Communauté, & dont il feroit drelfé procès verbal ; lors de la clôture duquel, les métiers appartenans auxdits Maîtres , qui ne les auroient pas fait marquer, & ne rapporteraient pas une quitance finale dudit droit, feraient faifis & vendus, pour être le prix employé par préférence au payement de ce dont lefdits Maîtres fe trouveraient débiteurs; avec défenfes a tous Maîtres, de tranfporter leur métier dans aucuns lieux prétendus privilégiés, à peine d’être déchus de leur Maîtrife, rayés de la Lifte, & de 300 livres d’amende , applicables un tiers à l’Hôpital Général, un tiers à S. M. & l’autre tiers a la Communauté. Le IIIe Article fixe le droit qui fera payé pour tous les métiers, qui ont été numérotés ou déclarés en exécution de l’Edit du mois de Mars 1708. & qui ont été depuis tranfportés hors la Ville & Faux-bourgs de Paris, a la fomme de 30 livres, pour la fuppreffion & extinction des droits ci-devant établis $ a moins que les Propriétaires ne juftifient que ledit droit a été payé jufqu’au jour du tranfport qui aura été fait defdits métiers, en conféquence d’une Déclaration au Bureau de la Communauté, & d’un paffe-avant délivré par les Jurés. Le IVe Article augmente les années d’aprentiffa-ge, & veut qu’à l’avenir les Brevets des Aprentifs ioient de y années au lieu de 3 , & qu’il foit payé pour l’enregiftrement de chaque Brevet, la fomme de 30 livres, dont 24 feront employées à l’acquite-ment des dettes de la Communauté, 20 fois pour le droit de Confrérie; & que du furplus , il en foit payé 3 livres aux Jurés, 20 fols à i’Huiffier, & 20 fols au Clerc. Le droit du tranfport d’un Brevet d’aprentiftàge eft réglé par le Ve Article, à la fomme de 3 ? livres , dont 29 font pour l’acquitement des dettes , & les 6 livres reliantes diftribuces de même que dans l’Article précédent. Le V Ie Article ordonne, que le compagnonage fera auffi à l’avenir de ç années ; & que les Aprentifs , leur aprentiflàge fini, feront tenus de fe faire enrégiftrer au Bureau de la Communauté , en qualité de Compagnons, pour lequel enrégiftrement ils payeront la fomme de 3 livres ; avec défenfes aux Maîtres de quitancer les brevets de leurs Aprentifs , & de leur donner à travailler, en qualité de Compagnons, que lefdits Aprentifs ne fe foient fait enrégiftrer, & n’ayent payé ladite fomme de 3 livres , à peine contre les Maîtres, de déchéance de la Maîtrife, & de joo livres d’amende, applicables comme deffus. Le VIIe Article veut, qu’après l’expiration des 10 années d’aprentiflàge & de compagnonage, ceux qui afpirent à la Maîtrife , foient tenus de juilifer, par