9. 3.° A émettre des billets de Caisse, payables au porteur à vue, en numéraire effectif. art. ix. Le taux de l’escompte sera pour le restant de l’an i© de trois quart pour cent par mois; il sera réglé tous les ans par les Administrateurs. I a Banque s’interdit toute espèce de spéculation, autres que celles ci - dessus et celles sur les matières d’or et dargent. Elles n’escompte jamais du papier à plus de 60 jours de date. ART. X. II ne sera jamais émis des billets que jusqu’à concur* renee du montant des deux tiers de chaque action de i,5oo fr., de manière que s’il ne se distribuait dans le principe , que pour six-cent mille francs d actions, il ne serait émis que pour quatre-cent mille francs de billets; et lors que les trois millions d’actions seront réalisés , il ne sera émis que pour deux millions de billets. A R T. X I> Les billets de caisse auront donc pour garantie, i. le tiers des actions payé en numéraire, formant la moitié de la somme des billets émis; 2.0 les deux autres tiers de l’action payés en billets hypothéqués sur des biens fonds. Ainsi chaque billet de mille fr. a, pour sûreté de son payement, quinze-cent fr., savoir : 5oo fr. écus existans dans la Caisse et 1,000 fr. hypothéqués sur des biens. ART. XII. Les billets souscrits parles Actionnaires et les certificats d’inscriptions aux hypotheques, seront serrés dans une Caisse particulière. ART. XIII. L’universalité des Actionnaires de la Caisse du com-