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             Soldat, & pour fauver leurs effets les plus précieux. On donne le nom de Refuge àdesMo-naftères, où fe retirent volontairement, ou bien où l’on renferme des femmes qui ont mal vécu dans le monde, & où elles trouvent une retraite affurée pour faire pénitence.
               Dans l’ancien Teftament il y avoit des Vil-, Dom. Cal- les de Refuge 1 . Le Seigneur voulant pourvoir met, Dût. à. la fûreté de ceux qui par hazard & fans le vouloir avoient tué' un homme , de quelque * fifoiî.xxï. panière que ce fût, ordonna à Moyfe 2 d’éta-jjIir.Çx Villes de Refuge ou d’Afyle, afin que celui qui contre fa volonté , aurait répandu Je fan g d’un homme , pût s’y retirer , & eût le teins de fe juifjfier , & de fe défendre devant les Juges, fans que le parent du mort pût l’y pourfuiyre, & l’y tuer. De ces Villes il y en avoit trois en deçà , & trois au-delà du Jourdain . Celles de deçà le Jourdain étoient celles de Nephtali, Hébron & Sichem. Celles de delà le Jourdain étoient, Bofor, Gaulon, &Ramoth de Galaad . Elles fervoient non feulement aux Hébreux, mais auffi aux Etrangers qui fe trou-3 Nu,xxxy. yoient dans leur Pays 3 , Les Rabbins reftrei-*5‘        gnent ce nom d’ Etrangers aux feuls Profély-
           tes : mais je ne fçai fi en cela ils ne s’éloignent pas de l’efprit de la Loi . Le Seigneur veut de plus que quand les Hébreux fe feront fort multipliés , & auront étendu au loin les limites de « Dcut.xix. leur Pays 4 , ils ajoutent trois Villes d’Afyle à b          pelles que nous venons de marquer. Et comme
           nous ne voyons pas que cela ait jamais eu fon exécution , les Rabbins difent que le Meffie accomplira ce que Dieu avoit ordonné à cet égard.
             Maimonides fur la tradition des Anciens , affûre que toutes les quarante-huit Villes affi-gnées pour la demeure des Prêtres 8c des Lévites, étoient Villes d’Afyle 8c de Refuge, 8c que toute la différence qu’il y avoit entr’elles, confifloit en ce que les fix Villes déterminées par la Loi, étoient obligées de recevoir, &de loger gratuitement tous ceux qui s’y reriroient ; au-lieu que les autres quarante-deux Villes pou-vojerit ne pas recevoir ceux qui s’ y refugio-ient, 8c que ceux-ci ne pouvoient exiger qu’on les y logeât . Outre les Villes de refuge , le s Philo Leg. Temple du Seigneur 5, 8c fur-tout F Autel des jidÇaïum. Holocaufles, iouïffoient du Droit d’Afyle. Les Rabbins difent que F Afyle de l’Autel n’ étoit d’ ordinaire que pour les Prêtres. Ceux qui fe retiraient dans le Temple , étoient auffi-tôt jugez par les Juges, 8c s’ils fe trouvoient coupables d’ un meurtre volontaire , on les arra-çhoit même de F Autel , 8c on les mettoit à mort hors du Temple . Mais s’ ils fe trouvoient innocens , on leur donnoit des Gardes pour les conduire en fûreté dans une Ville de refuge .
             Ces Villes dévoient être d’un accez aifé, & avec des Chemins bien entretenus & bien ap-planis, 8c des Ponts par-tout où il en étoit be-foin . La largeur de ces routes devoit être au moins de tre.nte-deux coudées, ou quarante-huit pies. Quand il s’y rencontrait un Chemin fourchu , on avoit foin d’ y mettre des Poteaux , avec une Infcription , pour montrer le chemin à la Ville de refuge . Tous les ans au 15. du Mois Adar, qui répond à la Lune de nôtre Mois de Février , les Magiftrats des Villes faifoient la vifite des Chemins, pour voir s’ils étoient en bon état • La Ville devoit être bien fournie d’ eau, & d’autres provisions de bouche. Il n’étoit pas permis d’ y fabriquer des armes , de peur que les parens du mort ne prifsent prétexte d’y en- venir acheter , pour fatisfaire leur vengean-
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ce. Enfin il falloit que celui qui s’y refumoit fût un métier , pour n’être pas à charge a la Ville . On envoyoit quelques perfonnes fages,
& modérées au-devant de ceux qui pourfuivo-ient la vengeance du mort , afin de les porter à la clémence , 8c à attendre la décifion des Juges, "
   Quoique le meurtrier fe fût retiré dans la Ville de refuge , il n’étoit pas pour céla exemtdes pourfuites de la Juflice . On informoit contre lui, on le cirait devant les Juges 6 , & devant 6 Nu.xxxv le Peuple pour fe juififier, & pour prouver que 111 le meurtre étoit cafuel & involontaire . S’il fe trouvpit innocent , il deme.uroit en fûreté dans la Ville où il s’étoit retiré ; mais s’il étoit coupable, on le mettoit à mort fuivant la rigueur ,des Loix . Les Textes de l’Ecriture ? ne font 7 Compare* pas bien exprès, pour favoir fi l’on examinoit Deur.xix.n. l’affaire devant les Juges du Lieu, où le meur- ”‘$0gUNun>! tre avoit été commis, ou fi c’ étoit devant les xxxv.ij. Juges de la Ville de refuge , où le meurtrier s’ étoit retiré , 8c les Commentateurs font partagez fur cela . Mais il nous paraît par un paf-fage de Jofué , qu’ il devoit fubir deux Juge-mens , Le premier dans la Ville de refuge , dont les juges examinoient fommairement fon affaire , 8c fur fon expofé à fon arrivée ; le fécond lorsqu’ il étoit ramené dans fa propre Ville , pour y être jugé par les Magiffrats du Lieu, qui informoient de fon aêfion d’une manière plus exaêfe 8c plus férieufe . Si ces derniers Juges le déclaraient innopept , ils le faifoient reconduire fous bonne efcorte dans la Ville de refuge , où il s’ étoit d’abord retiré.
   Il n’étoit pas donc mis en liberté, &ilfem-ble que la Loi , pour infpirer une plus grande horreur du meurtre, vouloit punir même l’homicide involontaire par cette efpèçe d’exil . Il étoit obligé de demeurer dans cette Ville, fans en fortir 8, jufqmà la mort du Grand-Prêtre , SNu-XXXv, & s’ il en fortoit avant ce tems , le Vengeur 25'li" 27'2l<* du fang de celui qui avoit été rnis à mort, avoit droit de le tuer impunément. Mais après la mort du Souverain Pontife, il étoit libre à celui qui s’étoit ainfi réfugié de fe retiter où il vouloit, fans que perfonne pût le pourfuivre, ou lui faire aucune infulte à caufe du meurtre , dont il avoit été déclaré innocent par les Juges . On peut voir les Commentateurs fur le Chapitre XXXV. des Nombres , 8e fut le XX. de Jo-fué , >
   A l’égard des Afyles parmi les Grecs 8c les Romains, Voyez le mot Asyle,
   Théfée bâtit un Temple à Amènes en faveur des Efclaves 8c des Pauvres qui s y retiraient , pour fe mettre à couvert de l’oppreffion des Riches . Il y en avoit un de même dans F Ifle de Calaurie. Les Temples d’Apollon à Delphes, de Junon à Samos , d’Efculape à Délos, de Bac-çhus à Ephèfe , 8c quantité d’ autres dans la Greçe, jouïffoient du Droit d’Afyle ?. Romu- ’am'canon* lus avoit accordé ce Privilège à un Bois, qui Ægypt.fecui étoit joignant le Temple de Vejovis 10 : Ovi- Io m-de 11 parle d’un Bois facré près d’Ofiie, qui jo- *"idV££v‘ uïffoït de la même prérogative : Saint Augu- 11 Ovi'd.Fa«.’ flin 12 remarque que toute la Ville de Romé, *• *• étoit un Afyle ouvert à tous les Etrangers . Le civit.e’.J'+. * nombre des Afyles étoit fi fort augmenté dans la Grece fous l’Empire de Tibere , que ce Prince fut obligé de révoquer ou de fupprimer ces Privilèges dans tous les Lieux, qui en jouïffoient auparavant'3, mais fon Ordonnance fut mal ob- u Sue ton. in fervée après fa mort.                      Tiberio.Tac.
   Le Droit d’Afyle paffa du Temple de Jérufa- Amu >l*3iC-É lem aux Eglifes des Chrétiens. Les Empereurs Gratien, Valentinien, 8cThéodofeleGrand J4
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