4 ANDRE ROBERT Toutefois, dans les cas exceptionnels prévus au 4' alinéa du par. 2 b) de l’article 60, la Haute Autorité a le droit de réduire le montant des rabais de cette nature (que les Américains appellent « freight absorption ») et de fixer des limites, pour chaque catégorie de produits, en tenant compte éventuellement de leur origine et de leur destination. Ces mesures nécessitent la consultation du Comité Consultatif. Elle visent notamment le cas où une usine s’amuserait systématiquement, en utilisant la parité d’autres entreprises, à faire, dans des régions qui seraient tout a fait en dehors de ses zones normales d’écoulement, des offres comportant pour elle, par rapport à son prix de barème normal, des pertes élevées. Ces mesures couvrent également le cas où la Haute Autorité jugerait necessaire de protéger dans certaines régions de la Communauté, certaines fabrications, défavorisées au point de vue prix de revient. Ces mesures peuvent permettre également l’établissement ou le maintien, dans une region déterminée, de prix de zone. Notons que, conformément aux dispositions du par. 30 alinéa 2 de la Convention relative aux dispositions transitoires, le droit d’alignement prévu par l’art. 60 al. 2 b) est refusé aux entreprises non italiennes pour leurs ventes sur le marche italien durant la période transitoire. Toutefois, l’ensemble de ces restrictions ne fait pas obstacle a ce que les entreprises alignent leurs offres sur les conditions offertes par des entreprises extérieures à la Communauté, à condition que ces transactions soient notifiées à la Haute Autorité qui peut, en cas d’abus, limiter ou supprimer, à l’égard des entreprises en cause, le bénéfice de cette dérogation. En tout état de cause, et quel que soit le mode de cotation appliqué, les prix dans la Communauté sont gouvernés par les règles suivantes : 1) E’alignement sur un barème basé sur le même point de parité est interdit. 2) Le prix rendu ne doit pas être supérieur a celui qui resuite pour l’acheteur du barème de l’entreprise fournisseuse elle-meme. 3) Le prix rendu ne doit pas être inferieur a celui qui resuite pour l’acheteur du barème dont il est fait application. 4) Toutefois, le prix rendu peut se situer entre les limites décrites sub 2) et 3). Il s’agit alors d’un alignement partiel qui n’est pas défendu par le Traité. 5) La recette départ usine est égale au prix rendu moins le coût du transport réel. En supposant que la recette à l’usine soit R, le prix de parité P, les frais de transport du point de parité à destination t et le