8 ANDRE ROBERT — l’établissement de tarifs directs internationaux comportant l’abolition des ruptures de charge et l’introduction d’une dégressivité en fonction de la distance totale, — l’harmonisation des prix et conditions de transport. Les tarifs de transport par fer sont régulièrement publiés par les différentes Sociétés de chemin de fer. La suppression des discriminations tarifaires peut être considérée comme réalisée, sauf en ce qui concerne les tarifs de concurrence avec la route ou la voie d’eau et les tarifs de soutien reconnus par la Haute Autorité, qui représentent une exception au principe de non-discrimination inscrit à l’article 70 du Traité. En ce qui concerne l’introduction de tarifs directs internationaux, les principes suivants ont été reconnus dans l’Accord du 30 Avril 1955 intervenu entre les Gouvernements des Etats membres et relatif à l’établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires : Les tarifs directs internationaux entrent en vigueur en deux étapes : — le Ier mai 1955 et le ier mai 1956 pour les combustibles et les minerais; — le Ier mai 1956 et le Ier mai 1957 pour les produits sidérurgiques et la ferraille. Au cours de chacune des premières étapes, les tarifs directs internationaux sont établis sur la base de la formule suivante, en supposant un transport empruntant le territoire de trois Etats membres de la Communauté : y T0l + (P, d,) fd + (P2 d2) fd + ~ To2 + (P3 d3) fd + ^ Ta, Au cours de chacune des étapes définitives, la formule se présente comme suit : —~ Toi + (P 1 d1 + P2 d2 + P, d3) fd + To, 2 2 Dans cette formule : T01 To2 et T0, représentent les charges terminales de réseaux d’origine, de transit et de destination; P1 P2 et P3 les taxes kilométriques de parcours de chacun des réseaux pris en considération; d, d2 et d3 les distances parcourues sur chaque réseau; fd la fonction de dégressivité uniforme représentant un coef- ficient variable, inférieur à l’unité pour les parcours su-