IL POTERE FINANZIARIO Ai principi di questo secolo un eminente giuspubblicista tedesco Otto Mayer fu invitato da giuristi francesi, A. Bertlielémy, G. Jèze e altri, a scrivere in francese un volume sul diritto amministrativo tedesco, per rilevare le derivazioni e le divergenze dal diritto francese. Mi piace oggi di riprendere, la lettura delle due pagine scritte da Mayer per caratterizzare il potere finanziario e mettere in rilievo come esse contrastino con il mio sistema d’idee e con quelle tradizionali dèi pensiero latino. Il rilievo è importante perchè dall’insegnamento del Mayer trae origine la teoria, tedesca e svizzera e parte di quella fraìncese ed italiana nel diritto tributario che a quella si sono accostate. Scrive infatti Otto Mayer al § 26 : « Les finances sont les revenus de l’Etat; l’administration des finances est l’activité de l’Etat concernant ses revenus. Le pouvoir financier, c’est la puissance publique dirigée vers les reyenus de l’Etat. Ce pouvoir n’apparaît pas dans les activités d’économie privée par lesquelles l’Etat peut se créer des revenus, dans les dispositions de droit civil sur les biens de l’Etat et leurs produits, contrats de bail à ferme et de bail à loyer, etc. Mais nous ne le reconnaissons pas non plus dans tous les rapports de droit public, d’où résulte, pour l’Etat, un avantage pécuniaire. Les amendes et les confiscations, les rétributions pour les jouissances concédées et les droits à la restitution de derniers publics confiés aux comptables appartiennent à l’ensemble de leurs institutions juridiques spéciales, comme moyens ou comme résultats de rapports préexistants. Nous n’appelons la puissance publique pouvoir financier que dans les cas où elle agit sur le sujet pour le besoin des revenus de l’Etat^ spontanément et en dehors de rapports spéciaux. Ainsi limité, le pouvoir financier forme la notion supérieure qui réunit toute une série d’institutions juridiques qui la placent à côté du pouvoir de police comme un principe d’une nature essentiellement analogue et ayant avec elle une grande affinité. Dans l’un et l’autre cas, la puissance publique se manifeste par des effets strictement unilatéraux. Elle se borne à commander, à imposer, à contraindre; lorsqu’elle semble accorder au sujet quelque chose, c’est tout au plus un relâchement de cette force dominatrice. Mais, d’un autre côté, les deux pouvoirs présentent, dès le début, une importante différence. Derrière le pouvoir de police, nous avons trouvé un principe de droit naturel qui aide à interpréter et à compléter le droit de la po-